4. Un dépôt d’argent est réputé être fait au lieu où les fonds sont reçus par le dépositaire, sous réserve des dispositions suivantes:1° si les fonds ont été remis à une succursale ou à un agent du dépositaire, le dépôt est réputé être fait au lieu où cette succursale ou cet agent les a reçus;
1.1° si les fonds ont été remis par moyen technologique, y compris par l’entremise d’un guichet automatique, le dépôt est réputé être fait au lieu d’affaires du dépositaire, de la succursale ou de l’agent du dépositaire qui a reçu les fonds;
2° si le déposant demande que ses fonds soient portés à son crédit à un compte maintenu dans un lieu d’affaires déterminé d’un dépositaire, le dépôt est réputé être fait à ce lieu d’affaires;
3° si le lieu où le dépôt a été fait est changé sans le consentement du déposant, il est réputé avoir été fait au lieu où les fonds ont été déposés par le déposant;
4° lorsqu’un dépositaire reçoit des fonds donnant lieu à la délivrance d’un certificat de placement garanti, d’un certificat de dépôt ou d’un autre document constatant le dépôt, sans que le lieu où le dépôt a été fait ne puisse être établi selon les paragraphes 1 à 3, le dépôt est réputé être fait au lieu d’affaires du dépositaire où le titre a été émis au déposant ou de l’endroit d’où il lui a été expédié;
5° lorsque le lieu où le dépôt a été fait ne peut être établi selon les paragraphes 1 à 4, le dépôt sera réputé avoir été fait au siège du dépositaire.